Leçon
La Cour de cassation, et les sanctions de la Cour des comptes
Tous · Droit · par Technique Support
Ce que sanctionne la Cour des comptes
Les sept fautes de gestion
- la violation des règles d’exécution des recettes et des dépenses de l’État, des collectivités et des autres organismes publics ;
- la violation des règles de gestion des biens appartenant à l’État et aux autres organismes publics ;
- l’approbation donnée à une décision violant les règles ci-dessus, par une autorité de tutelle ou de contrôle — celui qui couvre est aussi fautif que celui qui agit ;
- le fait d’octroyer ou de tenter d’octroyer, à soi-même ou à autrui, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;
- le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale publique — ou privée gérant un service public — pour inexécution ou exécution tardive d’une décision de justice ;
- le fait d’avoir produit de fausses certifications à l’appui de la liquidation des dépenses ;
- le fait d’avoir sciemment omis de souscrire, ou souscrit de façon inexacte ou incomplète, les déclarations dues aux administrations fiscales.
Les sanctions
Cinq amendes et une condamnation : amende pour non-production des comptes dans les délais, pour non-réponse aux injonctions, en cas de gestion de fait, en cas de faute de gestion, pour entrave à la Cour — et le débet.
L’exécution et les recours
- Les arrêts définitifs sont exécutoires à la diligence du Procureur général près la Cour ; les condamnations pécuniaires sont exécutées à la diligence de l’agent judiciaire du Trésor.
- Le comptable mis en débet peut former un recours administratif auprès du ministre chargé des Finances ; la remise gracieuse suite à un arrêt de débet est soumise à un avis conforme de la juridiction financière.
- Le pourvoi en cassation — pour violation de la loi, vice de forme, défaut de motivation ou incompétence — se forme dans les soixante jours suivant la notification de l’arrêt, par requête déposée au greffe, devant les chambres réunies. Il est ouvert dans les mêmes conditions au Procureur général. Il n’est pas suspensif, et les chambres réunies statuent sans renvoi.
- Le recours en révision — pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts après l’arrêt — peut être formé par le comptable, le ministre chargé des Finances, les représentants légaux des personnes morales publiques, sur réquisition du Procureur général, ou d’office. Il n’est soumis à aucun délai et n’a pas d’effet suspensif.
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